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le 22 mars 2003                            A Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,

En septembre 2002, le collectif JAMAC vous avait demandé une audience pour vous exposer les grandes lignes de sa réflexion et de son action en ce qui concerne l’objet que notre association s’est fixé, à savoir  « œuvrer à l’établissement de procédures ayant le double souci de la protection de l’enfant et du respect de la présomption d’innocence en cas d’accusation de violences sexuelles dans l’Éducation Nationale ». Vous avez répondu positivement à notre demande, et vous nous avez permis de rencontrer un de vos conseillers, Monsieur Peretti, le 7 novembre 2002, ainsi que Monsieur Girardot, Mme Carbonnier et Mr Bonnialy, à la Direction des Affaires Juridiques, le 9 janvier 2003. Nous tenons à vous remercier d’avoir permis ces rencontres, pendant lesquelles nous avons pu aborder tous les sujets que nous souhaitions, avec des interlocuteurs qui ont pris le temps de nous écouter.
Nous voudrions par cette lettre vous communiquer le bilan que nous avons tiré de ces discussions.

En préalable nous aimerions vous faire part de deux évènements récents, touchant des personnes en contact avec notre association, qui malheureusement illustrent dramatiquement les propos que nous tenons, et qui montrent les enjeux des procédures tant administratives que judiciaires dans ce genre d’accusations. Ces deux évènements, ainsi que plusieurs autres de même nature qui ont eu lieu dans un passé récent, nous laissent une certaine amertume, ainsi qu’un sentiment de colère, d’autant plus que nous estimons qu’ils pouvaient être évités, et qu’ils sont la conséquence d’un traitement sans précautions d’affaires déclenchées par des accusations qui se sont révélées non fondées.

Après notre rencontre avec Monsieur Peretti, nous avons appris en décembre 2002 que Jacques VALLOIS avait mis fin à ses jours. Sa femme Catherine VALLOIS avait pris contact avec nous en juin 2001, et nous lui adressions nos publications depuis. Jacques VALLOIS est cet instituteur de Corbeil, dans le quartier des Tarterets, accusé en février 99 de viol sur un enfant de trois ans qui a des saignements à l’anus. L’instituteur est rapidement mis hors de cause, et un examen de l’enfant révèle qu’il est simplement constipé. Cependant la rumeur qui s'amplifie dans le quartier a deux conséquences : une manifestation contre l'instit, et l'incendie de la maternelle.  Nommé directeur dans une autre école, un coup de téléphone anonyme le déstabilise fortement. L’administration n’accédant pas à sa demande d’être nommé sur un poste hors enfant, sa femme alerte le ministère de l’Éducation Nationale par courrier daté du 26 juin 2001. Il est mis en congé maladie, sombre dans une profonde dépression, qui se terminera par son suicide. Nous avons évoqué ces évènements lors de notre rencontre avec Monsieur Girardot, Mme Carbonnier et Mr Bonnialy, à la Direction des Affaires Juridiques.
Après cette rencontre à la DAJ, nous avons appris le suicide de Serge DILIDDO, qui lui aussi avait pris contact avec notre association. Il avait été accusé en mars 99 par des élèves de propos et gestes déplacés. Maître-auxiliaire depuis 1991dans l’académie de Montpellier, il est alors licencié par le rectorat.  Depuis, il se bat pour retrouver son honneur. Puis à bout de ressources et d’espérance, il choisit de mettre fin à ses jours.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de rapprocher ces deux drames du suicide de Bernard HANSE en 1997, dont la justice a reconnu l’innocence et pour lequel sa famille réclame une réhabilitation, et de celui de Vincent COSSON en 97 également, pour lequel sa famille demande que la vérité soit établie.

Lors de ces entretiens, nos interlocuteurs nous ont déclaré qu’ils étaient intéressés d’entendre notre point de vue sur ce sujet difficile, où ils ont à tenir à la fois la défense de leurs personnels et de leurs élèves. Ils ont signalé que l’institution a un passif sur la question, tout en reconnaissant que ce passif n’excuse pas les conséquences qui peuvent être dramatiques sur des personnels innocents. Ils nous ont indiqué que c’est un sujet sur lequel le ministère travaille, et s’interroge, et qui devrait faire l’objet de propositions.
Nous avons abordé les questions suivantes :
la question de la réhabilitation et des conditions de la remise en fonction ;
le passage à mi-traitement en tant qu’atteinte à la présomption d’innocence ;
le fait que l’administration va parfois plus loin que la justice ;
l’article 11 relatif à la protection que doit son administration au fonctionnaire ;
les chiffres qu’a le ministère sur le nombre de personnes mises en cause ;
la politique du ministère et la circulaire d’août 97 

1)                 Sur la question de la réhabilitation des personnes mises hors de cause et des conditions de la remise en fonction : les deux drames récents que nous relatons au début de cette lettre montrent le caractère crucial de cette question. Des personnes mises en cause dans le cadre de leur travail comme personnels du ministère de l’Éducation Nationale, innocentées, qui avaient alerté le ministère sur leur situation, n’ont pas vu leurs demandes prises en compte, ne l’ont pas supporté, et ont été amenées à se suicider. Même lorsque la personne est innocentée, une telle épreuve représente un traumatisme qui n’est pas considéré comme il le devrait dans les décisions de l’administration. Bien loin de lui apporter la protection à laquelle cette personne a droit, cela contribue à sa mise en danger.
Et actuellement, des personnes qui avaient été mises en cause sont soumises lors de leur remise en fonction à des décisions autoritaires, et nous avons donné de tels exemples au cours de nos entretiens.
La réhabilitation des personnes mises hors de cause doit prendre en compte leur avenir professionnel, une réhabilitation publique s’ils le souhaitent, leur situation après une longue suspension et des accusations infamantes, la suppression des pièces relatives à l’affaire dans le dossier administratif. Pour nous, l’administration doit proposer un éventail de possibilités – retrouver son poste, avoir un autre poste, avoir un poste hors contact avec des élèves, remise en fonction graduelle, …- et c’est la personne en question qui devrait pouvoir déterminer ce qui lui semble être le mieux en fonction de sa situation, hors de toute décision autoritaire. De plus, il est important que soit mis en place un suivi dans le temps de cette reprise de fonction.  Tout cela est un minimum envers une personne accusée dans le cadre de son travail pour le ministère de l’Éducation Nationale, ayant subi un préjudice majeur, et que toute décision inappropriée peut mettre en danger, trop d’exemples dramatiques le montrent.

2)         Sur le passage à mi-traitement, nous insistons sur le caractère de sanction avant jugement que représente le passage à mi-traitement, la gêne supplémentaire et qui n’est pas négligeable pour que la personne en cause puisse organiser sa défense, l’atteinte à la présomption d’innocence que cela présente, et la contribution importante à la déstabilisation, alors que l’administration a tous les moyens de maintenir l’intégralité du traitement jusqu’à décision finale de justice.
Nous ne comprenons pas la position qui nous a été présentée lors de nos entretiens à savoir que l’administration aurait à apprécier cas par cas, et que cette décision de passage à mi-traitement  se comprendrait si il y a déjà des éléments au dossier qui laissent penser que la personne a commis une faute. D’une part nous avons bien des exemples où ces conditions ne sont pas remplies, et où la personne subit quand même un passage à mi-traitement. D’autre part, cela reviendrait à apprécier a priori, en dehors de toute procédure contradictoire, la culpabilité de la personne, à la sanctionner sans avoir à justifier cette sanction, et à présager de ce que sera la décision de justice. C’est en contradiction avec des principes généraux importants, tels que la présomption d’innocence, la nécessité de procédures contradictoires, et cela ne peut que contribuer à la fragilisation de la situation de la personne mise en cause. La seule décision juste, respectant la situation de la personne accusée, ne peut être que le maintien du salaire intégral jusqu’à décision finale de justice.

3)         Sur le fait que l’administration va parfois plus loin que la justice, nous avons donné des exemples où la personne mise hors de cause a eu à subir un blâme, et des exemples où, alors que la justice ne l’exigeait pas, la personne a été mise hors de l’Éducation Nationale. Et l’indépendance des procédures disciplinaires et des procédures judiciaires ne nous paraît pas tout justifier.
Nous avons eu depuis contact avec une personne des Yvelines mise hors de cause et qui, parce qu’elle voulait retrouver son poste, ce à quoi s’opposait l’inspecteur d’académie, a été convoquée devant un conseil de discipline. L’Inspecteur d’Académie a prononcé la sanction de « déplacement d’office ».

4)                  Sur l’article 11 relatif à la protection que doit son administration au fonctionnaire, et qui permet entre autre le paiement des frais d’avocats par l’administration :
Du point de vue de la Direction des Affaires Juridiques, l’administration doit protection, sauf faute personnelle détachable du service, et c’est la décision de justice qui décide si il y a ou non faute personnelle détachable du service. Donc il serait légitime que la protection ne soit pas accordée avant la décision de justice.
Nous ne partageons pas cette argumentation, mais nous demandons alors la position une fois que la personne a été innocentée. La réponse est claire : si la personne est innocentée, elle doit bénéficier de la protection juridique, et il n’y a pas lieu d’opposer un montant forfaitaire des honoraires, tout en veillant à ce qu’ils ne soient pas excessifs, en tenant compte de la complexité et de la durée de l’affaire.
D’ailleurs si l’administration conteste le montant des frais d’avocat, elle peut le faire par une procédure en contestation d’honoraires.
Nous avons donné des exemples où les personnes sont mises hors de cause et où la protection ne leur a pas été accordée. On nous assure que s’il y a refus d’un rectorat, il peut y avoir un recours hiérarchique auprès du ministère, pour demander que la décision soit reconsidérée.
Il est vrai que depuis notre entrevue avec la DAJ, certaines situations se sont débloquées.

5)         Sur les chiffres : nous demandons quelles sont les statistiques du ministère, le nombres d’accusés, de déclarés coupables, de relaxés, en reprenant les chiffres de la Fédération des Autonomes de Solidarité, à savoir que 72% des dossiers que la FAS-USU a eu à traiter se sont soldés par la mise hors de cause de la personne en question.
Tout en reconnaissant qu’ils n’ont pas de chiffres précis, que c’est un peu flou, les personnes de la Direction des Affaires Juridiques notent que le nombre de procédures est marginale, et avancent le chiffre de 0,02%. D’après leurs estimations, 70% des personnels mis en cause sont condamnés. Ce ne sont pas les chiffres de la Chancellerie, car il n’en existe pas par profession. Cela vient de la remontée des rectorats. La Direction des Affaires Juridiques reconnaît qu’effectivement c’est contradictoire avec les chiffres donnés par l’Autonome de Solidarité. Il y aurait eu 139 affaires en 1999, et 119 en 2000, mais on ne nous indique pas sur ces chiffres combien il y a eu de relaxes, sans suite, condamnations…
Il nous semble que les chiffres donnés tendent à minimiser le phénomène. Si l’on prend les 0,02% par année, sur une carrière de 37,5 années, cela fait 0,75%, ou 7,5 pour 1000, ce qui est loin d’être négligeable. L’extrapolation n’est pas forcément légitime, mais la présentation qui est faite tend à minimiser le phénomène recouvert par ces accusations. Les chiffres de l’Autonome sont exhaustifs par rapport aux dossiers qu’ils ont à traiter, alors que le ministère n’a rien d’exhaustif à présenter, ce qui est étonnant au vu de la gravité des conséquences de telles accusations, et de la mission de protection des élèves et des fonctionnaires dont le ministère est en charge. En l’absence de chiffres exhaustifs, nous nous interrogeons sur la validité de ces données. La FAS-USU, qui regroupe de l’ordre de la moitié des personnels de l’Éducation Nationale, présente elle des chiffres exhaustifs, qui nous semblent plus significatifs.

6)                  Sur la politique du ministère et la circulaire d’août 97: nous contestons le fait que cette circulaire impose le signalement au procureur et le déclenchement de la justice dès qu’il y a une déclaration d’enfant, alors que le code pénal parle de connaissance de faits. L’assimilation de « connaissance de faits » à déclaration d’enfant est lourde de conséquence. Nous estimons qu’il est déterminant de dépasser cette conception. Nous faisons référence au colloque de la Fédération des Autonomes de Solidarité qui met en avant la nécessité d’une évaluation pluridisciplinaire en amont du signalement au procureur.
La Direction des Affaires Juridiques nous indique qu’ils travaillent sur les conditions d’application de cette circulaire,  sur les conditions dans lesquelles se fait le signalement, tout en estimant que les services de la justice sont les mieux placés et qu’actuellement leur réflexion ne va pas dans ce sens d’intervention en dehors de l’institution autre que la justice.
Nous regrettons qu’un approfondissement de cette piste d’évaluation pluridisciplinaire avant signalement au procureur ne soit pas entrepris, alors que de plus en plus de personnes intervenant sur ce sujet présentent cela comme réalisable et souhaitable. Nous insistons sur le fait qu’une procédure prenant plus de précautions en ce qui concerne la parole de l’enfant est aussi une procédure plus à même de protéger l’enfant, et que l’absence de précaution ne le protège en rien, comme le montrent de nombreux exemples, dont certains avec des conséquences dramatiques.

Voilà rapidement ce que nous avons retenu de l’échange que nous avons pu avoir au cours de ces deux entretiens. Comme nous vous le disions dans un précédent courrier, il ne s’agit nullement pour nous ni de préconiser des procédures particulières pour les enseignants ni de revenir à une antériorité où ces cas étaient niés, ou traités uniquement « en interne » par l’Éducation nationale. Mais il s’agit de prendre en compte, dans les procédures générales préconisées, les éléments spécifiques liés à la profession d’enseignant. Cela ne nous semble pas incompatible, et ne constitue pas un obstacle à la nécessaire sanction d’un coupable.

Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, d’avoir permis ces deux entrevues, ainsi que de l’attention que vous portez aux questions qui nous préoccupent. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses.

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